La récente dérobade du Conseil constitutionnel laisse pendante la question de l’encadrement du travail en prison. En réalité, la décision des “Sages” de la rue de Montpensier ne fait qu’obliger plus encore à légiférer, enfin, sérieusement.
Pour cela, il est possible de s’inspirer, notamment, de droits de pays voisins tels que ceux de l’Espagne ou de l’Italie.
En attendant, il convient de continuer de défendre le « droit à avoir des droits » des détenus travailleurs. C’est simplement le progrès du Droit dans l’espace carcéral et le respect de la dignité humaine qui sont en cause.
Illustration d’entête : licence CC BY 2.0 – auteur : Dustin Gaffke
Les actes sont publiés "Droit du travail en prison. D'un déni à une reconnaissance ?", Presses Universitaires de Bordeaux, juin 2015. Trouver l'ouvrage : * en bibliothèque. * chez l'éditeur.
Auteur
Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS
Journées de référence
Droit du travail en prison : d’un déni à une reconnaissance ? organisées par le COMPTRASEC [Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, UMR CNRS 5114] les 11 et 12 avril 2013.
Partenaire : CNRS.
De la constitutionnalité de l’absence de contrat de travail en prison
Les détenus travaillant au fonctionnement de la prison, au titre du « service général », ou pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires, ou encore en étant concédés par l’administration pénitentiaire à des entreprises privées, ne bénéficient pas du droit du travail. Ils n’ont droit à aucun contrat de droit privé ou de droit public ; l’article L. 717-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale affirme en effet « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail ».
Le Conseil constitutionnel a estimé récemment que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution, dans une décision aussi pauvre juridiquement qu’éminemment politique1. On rappellera succinctement qu’il avait été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation2 de deux « questions prioritaires de constitutionnalité » (QPC) relatives à la conformité de l’alinéa 3 de l’article 717-3 du Code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les requérants soutenaient, notamment, qu’en excluant tout contrat de travail sans organiser sérieusement le cadre légal du travail en prison, le législateur privait les détenus travaillant des garanties d’exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a estimé pour sa part que les cinq alinéas de l’article 717-3 fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues. Il en irait de même, selon lui, des articles 22 et 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, l’article 33 prévoyant notamment la signature d’un « acte d’engagement » par le chef d’établissement et la personne détenue.
Pour le Conseil constitutionnel la disposition en cause se borne à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il estime qu’elle ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elle ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
De la légèreté des droits existants
Si donc l’on vient en France de reconnaître un « droit au mariage pour tous », on continue dans ce pays de nier le droit à un contrat de travail pour une personne éminemment subordonnée, travaillant au profit d’une personne physique ou morale, dès lors qu’elle est détenue, non condamnée ou condamnée à une peine privative de liberté, elle-même en principe non « doublée » d’une privation des droits de la personne en tant que travailleur. Cette « double peine » organisée au sein du Code de procédure pénale ne conduit certes pas à une parfaite « zone totale de non-droit ». Le Conseil constitutionnel a toutefois témoigné d’une forme d’humour – indécent ou sadique – en indiquant qu’il restait loisible au législateur de « renforcer les droits existants » des détenus travaillant3. L’existant est pour le moins léger ! Comme l’a montré le Contrôleur général des Lieux de privation de liberté4 et l’a rappelé le Défenseur des droits5, le vague encadrement du travail par le Code de procédure pénale conduit, en réalité, à de graves atteintes aux droits fondamentaux des travailleurs, singulièrement à celui à une rémunération décente ; il fait peser sur la prison l’ombre du travail forcé6 et celle de l’abus de vulnérabilité. L’Organisation internationale du Travail (OIT) le rappelle régulièrement dans ses observations et demandes directes à la France, notamment à propos de la convention internationale n° 29 sur le travail forcé. La Commission d’expert de l’application des conventions et recommandations a ainsi souligné que « l’emploi des prisonniers par des employeurs privés n’est compatible avec la convention que dans les conditions d’une relation de travail libre, c’est-à-dire non seulement avec l’accord de l’intéressé, mais également sous réserve de certaines garanties, notamment quant au paiement d’un salaire normal »7.
Il est vrai que quelques recours administratifs et dispositions de la loi pénitentiaire de 20098 peuvent être convoqués pour faire croire à une tendance à l’amélioration de la situation. En réalité, quatre ans après la loi de 2009, on attend toujours les précisions et conditions de mise en œuvre des prévisions légales qu’une circulaire « travail » de l’administration pénitentiaire devait apporter… Quelques rares points de sécurité juridique peuvent être mentionnés. Le Code de procédure pénale renvoie en partie aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité du code du travail ; néanmoins, il n’existe de jure et de facto en prison, aucune véritable inspection du travail, aucune médecine du travail, aucune visite médicale d’embauche, aucun avis médical d’aptitude à l’emploi ou au poste. Par ailleurs, la loi pénitentiaire de 2009 a prévu une indexation des rémunérations en prison sur le SMIC. Il s’agit a priori du seul apport réel de la loi en matière de travail, à condition d’oublier que 20, 30 ou, au mieux, 45% du SMIC horaire n’assurent aucunement des ressources mensuelles permettant de vivre décemment en prison ; là où tout ou presque, chacun le sait, s’achète. Il faut évidemment oublier également tout questionnement en termes d’effectivité du droit… Enfin, si l’on ne connaît toujours pas le document type et la nature juridique dudit « acte d’engagement » prévu par la loi de 2009, on sait en revanche que seul un recours concernant le déclassement d’emploi (éviction du travail) a abouti devant le juge administratif9; rien de tel en ce qui concerne l’absence de classement des détenus sur la liste de ceux pouvant accéder au travail. On sait, de plus, que tout recours sur les conditions d’emploi, et singulièrement sur la rémunération du travail, est apparu impossible devant le Conseil de prud’hommes dès lors qu’en l’absence d’un contrat de travail, cette juridiction devait se dire incompétente10. La récente décision du Conseil constitutionnel ne va faire que renforcer cette interdiction d’accès à la justice du travail.
De la nécessité de légiférer
Il demeure toutefois permis de rappeler les faits à la base de la QPC décidée par le Conseil de prud’hommes de Metz, question jugée assez « sérieuse » par la Cour de cassation pour être transmise au Conseil constitutionnel : « En novembre 2011, Brahim S., 37 ans, détenu à la maison d’arrêt de Metz, a travaillé pendant 5h30. Il a œuvré à la confection d’enveloppes avec une fenêtre transparente pour le compte de l’entreprise « Sodexo justice services ». Il a été payé, en net, 0,23 euro au total. Cela l’a choqué mais pas surpris. En mars 2010, pour 16h30 de travail, il avait perçu un salaire net global de 2,86 euros. En mai 2010, pour 27h30, sa paye s’était élevée à 20,75 euros. En février 2012, il a touché 38,43 euros pour 22 heures d’enveloppes collées. Son co-détenu, Yacine Tigharghar, à l’origine de la seconde QPC, avait lui travaillé de septembre 2010 à février 2012, à 3,13 euros de l’heure pour la même société Sodexo11.
De tels faits n’ont rien d’exceptionnels aujourd’hui dans une prison de la République française. Ils conduisent à penser, malgré le pas de côté de « sages » aussi bien rémunérés que peu courageux, que « la loi peut dire demain, plus qu’hier, que d’autres règles s’appliqueront au travail en prison, comportant l’application, sauf exception, des règles générales du travail ; celles-ci seront ainsi conformes aux exigences de la sécurité, entendue sous tous ces aspects, mais aussi à celle de la dignité de la personne, droit dont il serait judicieux d’assurer l’effectivité, y compris en matière de travail en détention »12.
C’est dans une telle perspective de nécessité de légiférer que se sont situés les travaux du colloque organisé les 11 et 12 avril 2013 par le Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale sur le thème « Droit du travail en prison : d’un déni à une reconnaissance ? ». Outre un état des lieux initié par le croisement de regards disciplinaires (droit, histoire du droit et sociologie) ainsi que l’inévitable questionnement de la constitutionnalité et de la conventionnalité (CEDH, OIT) de l’encadrement actuel du travail en prison, il s’est agi, entre juristes de droit privé et de droit public, de droit interne et comparé, d’interroger les pistes possibles pour un véritable droit du travail pénitentiaire. Si plusieurs hypothèses techniques ont été avancées, les débats ont mis en exergue les préalables à trancher. Il paraît en effet important de savoir si le travail en prison doit rester, avant toute chose, un outil de police interne ou de pacification entre les seules mains de l’administration pénitentiaire. Il est par ailleurs nécessaire de clarifier le sens du travail en prison ; celui-ci ne doit-il pas clairement avoir pour finalité l’autonomie et la dignité de la personne « tout de suite », afin de contribuer réellement à l’insertion en prison, et éventuellement, demain, à la réinsertion ? Dans une telle perspective, il paraîtrait utile de distinguer nettement « travail rémunéré » et « activité occupationnelle ou thérapeutique », de ne pas mettre sur un même plan le travail et des activités sportives ou culturelles, comme le fait l’obligation d’activité instaurée par la loi pénitentiaire de 2009.
[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 (Cf. not. L. Isidro et S. Slama, « La dérobade du Conseil constitutionnel face à l’ersatz de statut social du travailleur détenu » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 25 juin 2013).
[2] Cass. soc., 20 mars, deux arrêts, n° 12-40.104, FS-P+B et n° 12-40.105, FS-P+B.
[3] Conseil constitutionnel, décision op. cit.
[4] Cf. not. CGLPL, Rapport d’activité 2011, Dalloz, Paris 2012 [www.cglpl.fr].
[5] Cf. Décision du Défenseur des droits n° MLD/2013-26 [www.ledefenseurdesdroits.fr].
[6] Notamment dans les prévisions de prise en compte du travail pour l’appréciation des gages de réinsertion.
[8] Cf. not. Ph. Auvergnon, La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et le détenu travailleur, in S. Boussard (dir.), « Les droits de la personne détenue », Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2013, pp. 233-249.
[9] CE assemblée 14 décembre 2007, Planchenault, Rec. p. 475.
[10] Cass. soc. 17 décembre 1996, Glaziou c/ ministère de la Justice (Cf. not. G. Giudicelli-Delage et M. Massé, Travail pénitentiaire : absence de contrat de travail, Droit social 1997, p. 344 ;
[11] Une des filiales de la société Sodexo, « Sodexo Justice Services », assure la gestion de « services délégués » dans une trentaine d’établissements pénitentiaires en France (Cf. N. Bastuk, Le travail des détenus renvoyé devant la Cour de cassation, Le Monde, 1er janvier 2013).
[12] J.-M. Delarue, Communiqué de presse du CGLPL suite à la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 [www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2013/06/Com-de-presse_CGLPL_QPC-travail.pdf].
Philippe Auvergnon, « Droit du travail en prison : une question en suspens », angles Droit, 27 juin 2013. ISSN : 2261-2718. URL : http://anglesdroit.hypotheses.org/1046
Article très intéressant pour ma part. Je pense que le fait de ne pas avoir de contrat de travail “réel” quand on est en prison est une double peine pour le détenu car même si l’on a fait des erreurs de parcours on ne doit pas pour autant être privé de ses droits.